Un enseignant a exercé sur autorisation à temps partiel une activité d’artisanat sur une période de trois ans. Passé ce délai, il a été réintégré à temps complet mais a néanmoins poursuivi son activité sans autorisation.
La DAJ du MEN estime que l’administration est en droit de poursuivre disciplinairement l’agent et de recouvrir les sommes indûment perçues au titre de l’activité accessoire.
Cette réponse de la DAL lui permet de faire un point juridique complet sur le sujet avec de nombreuses jurisprudences à l’appui : DAJ du 28 décembre 2025.
Non-cumul d’activités
Absence d’autorisation préalable – Service à temps partiel pour création d’entreprise – Vente de biens fabriqués personnellement – Délai de prescription – Poursuites disciplinaires – Faits fautifs continus non prescrits – Récupération des sommes indûment perçues
Note DAJ A2 n° 2026-000075 du 29 décembre 2025
La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la possibilité d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un enseignant qui a exercé une activité artisanale en parallèle de son service à temps complet sans avoir présenté au préalable une demande d’autorisation de cumul d’activités.
1. Un enseignant peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise pour une durée maximale de trois ans, mais doit attendre trois ans après la fin d’une première période de service à temps partiel accordé pour ce motif pour se voir accorder une nouvelle fois cette même autorisation.
Il a d’abord été rappelé que l’agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise en vertu de l’article L. 123-8 du code général de la fonction publique (CGFP), et ce, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d’un an à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise. Cette demande doit être présentée par l’agent avant la date de création ou de reprise de l’entreprise, en application du deuxième alinéa de l’article L. 123-8 et de l’article R. 123-14 du CGFP.
Une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise.
Il a été déduit de ces dispositions appliquées à la situation de l’enseignant en question qu’après une période de trois ans durant laquelle il avait été autorisé à accomplir son service à temps partiel pour créer une entreprise artisanale, il ne pouvait plus prétendre à une nouvelle autorisation pour le même motif avant une durée de trois ans. Le recteur pouvait donc, à bon droit, rejeter sa demande intervenue avant le terme de trois années.
Or, l’intéressé a continué à exercer son activité lucrative sans autorisation.
2. Il est possible d’engager une procédure disciplinaire pour cumul d’activités sans autorisation préalable.
Il a été rappelé que l’exercice d’une activité accessoire sans autorisation préalable de cumul d’activités constitue en soi une faute disciplinaire (cf. CE, 2 mars 2022, Université d’Aix-Marseille, n° 432959, aux tables du recueil Lebon ; CAA Toulouse, 23 janvier 2024, n° 22TL00082), et ce, même si cette activité accessoire génère une rémunération modeste (CAA Marseille, 22 mai 2012, n° 10MA00611).
Lorsque les faits fautifs sont continus ou répétés, le délai de prescription de l’action disciplinaire de trois ans à compter de la connaissance effective par l’administration employeuse, prévu par l’article L. 532-2 du CGFP, court à compter du jour où ce manquement a pris fin (cf. CE, 9 avril 1999, n° 178954).
À cet égard, l’administration peut prendre en compte des faits antérieurs au délai de prescription de trois ans, dans la mesure où ces faits fautifs se sont poursuivis, de manière continue, durant ce délai de trois ans (par analogie, cf. Cass. soc., 19 janvier 2017, n° 15-24.404 ; Cass. soc., 20 mars 2024, n° 23-11.512 ; TA Toulouse, 2 juillet 2025, n° 2304456).
En l’espèce, la circonstance que l’administration avait eu une connaissance entière et précise de la poursuite fautive par l’enseignant de son activité artisanale à compter de la date du premier courrier par lequel elle l’avait averti de l’irrégularité de sa situation ne saurait faire obstacle à la prise en considération du comportement fautif de l’intéressé antérieur à la date du dernier courrier de rappel à l’ordre, dans la mesure où son comportement s’est poursuivi, de manière continue, durant le délai de trois ans à compter de la date du premier courrier de rappel à l’ordre.
Il en résulte que le cumul d’activités exercé par l’enseignant sans autorisation paraît pouvoir justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire et le prononcé ultérieur d’une sanction, les faits susceptibles de mener à une telle sanction n’étant pas prescrits.
3. L’administration peut récupérer les sommes indûment perçues au titre de l’activité exercée sans autorisation.
Il a été rappelé qu’en vertu de l’article L. 123-9 du CGFP, et sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, il est possible d’engager à l’encontre de l’agent public exerçant une activité accessoire sans autorisation une action en récupération des sommes perçues au titre de l’activité interdite, par voie de retenue sur le traitement.
Toutefois, la récupération de telles sommes se prescrit, en application de l’article 2224 du code civil, par cinq ans à compter du jour où l’autorité administrative a eu connaissance d’un cumul d’activités interdit (cf. CAA Versailles, 22 juin 2020, n° 18VE00397 ; CAA Nancy, 30 mars 2022, n° 20NC00507 ; CAA Paris, 31 décembre 2019, n° 18PA03079 ; TA Montreuil, 28 juin 2024, n° 2104956).
En outre, les sommes indûment perçues à reverser se limitent exclusivement aux rémunérations relatives à l’activité accessoire dont le cumul avec l’activité principale était interdit (cf. CAA Paris, 4 mars 2004, n° 03PA00861 et n° 03PA00862).
Enfin, le Conseil d’État a également jugé, dans sa décision n° 272648 du 16 janvier 2006 (au recueil Lebon), que « les sommes à reverser doivent comprendre l’intégralité des rémunérations irrégulièrement perçues, sans déduction du montant de l’impôt sur le revenu acquitté sur ces rémunérations » (également : CAA Versailles, 12 octobre 2023, n° 21VE03405).
De la même manière, l’agent n’a pas le droit de déduire ses frais professionnels de la somme exigée par l’administration (cf. CE, 7 juillet 1961, n° 51061, au recueil Lebon, p. 470).
S’agissant de la détermination par l’administration du montant des sommes irrégulièrement perçues au titre de l’activité pratiquée sans autorisation, il a été recommandé, dans un premier temps, de demander à l’enseignant de communiquer les justificatifs de ses revenus perçus pendant la période de cumul ainsi que ses avis d’imposition (cf. JRTA Dijon, 18 avril 2023, n° 2300749), puis, dans un second temps, en cas de refus, de solliciter des éléments relatifs au chiffre d’affaires de l’intéressé auprès de la chambre de commerce et d’industrie, sans garantie d’obtenir les éléments ainsi demandés, ou encore de saisir le juge des référés mesures utiles qui, « eu égard à l’urgence qui s’attache à la protection des deniers publics et à l’utilité de la mesure » est susceptible d’ordonner à l’intéressé de communiquer à l’administration lesdits documents comptables (JRTA Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024, n° 2414224).
En revanche, il a été rappelé que le secret professionnel fiscal s’opposait à ce que la DGFiP puisse communiquer des éléments financiers sur les revenus perçus par cet enseignant au titre de son activité non autorisée.