Deux arrêts qui confirment deux exclusions définitives de collégiens dans deux affaires différentes alors qu’en première instance les TA de Bastia et Marseille avaient annulé les sanctions disciplinaires estimées comme disproportionnées.
Proportionnalité de sanctions d’exclusion définitive – Faits d’agression envers une enseignante – Faits de harcèlement et de violences en réunion envers un camarade
CAA Marseille, 27 octobre 2025, Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, n° 24MA01653
CAA Marseille, 24 novembre 2025, Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, n° 24MA02417
Par deux arrêts rendus sur appel du ministère, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé des jugements du tribunal administratif de Bastia (n° 2301557) et du tribunal administratif de Marseille (n° 2303365) au motif que ceux-ci avaient, à tort, considéré comme disproportionnées les sanctions d’exclusion définitive prononcées à l’encontre de deux élèves.
La cour a d’abord rappelé, classiquement en matière de sanctions, que : « Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.«
Elle a ensuite retenu, comme l’avaient fait les tribunaux, l’existence d’une faute commise par les élèves. Dans la première instance, elle a considéré que « [le] geste [de l’élève en cause, ayant consisté à saisir le menton de l’enseignante pour faire pivoter sa tête vers lui], effectué sans violence mais devant l’ensemble de la classe et qui a[vait] engendré chez l’enseignante un état de stress lié, notamment, à la crainte que la scène ait pu être filmée en vue d’une diffusion sur les réseaux sociaux, constitu[ait] une contrainte physique, effectuée par contact direct et par surprise, que le recteur a[vait] pu à bon droit qualifier d’“agression”« , et que ce geste constituait « un manquement grave à l’exigence de respect des élèves envers leurs professeurs et, plus globalement, envers l’ensemble des membres de la communauté éducative« . Dans la seconde instance, la cour a estimé que le comportement de moqueries répétées de la part d’un autre élève visant un camarade de classe, le fait de l’avoir immobilisé contre un mur et d’avoir soulevé son maillot pour se moquer de sa corpulence, ainsi que l’agression commise en groupe au cours de laquelle la victime avait été projetée au sol puis frappée à coups de pieds et de poings, lui occasionnant trois jours d’incapacité totale de travail, constituaient des “faits de harcèlement et de violences en réunion”.
Elle a enfin estimé, à l’inverse des juges de première instance, qu’au regard de la gravité des faits, les circonstances selon lesquelles les deux élèves sanctionnés avaient de bons résultats scolaires, avaient présenté leurs excuses ou, pour l’un d’eux, qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une sanction n’étaient de nature ni à atténuer la gravité des fautes commises ni, partant, à faire regarder les décisions d’exclusion définitive comme disproportionnées.